Article 8
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Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche si ce navire est étranger ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété si cet aéronef est étranger.
Article 9
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La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de la même convention.
Article 10
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Dès réception de la demande, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant en tout ou partie dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
Article 11
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L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
Article 12
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Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne, est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés dans les conditions prévues à l'article 8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 13
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A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou retirer l'autorisation.
L'autorisation est suspendue ou retirée par décision du ministre des affaires étrangères.