Article 1
I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :
Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Mathématiques-sciences ;
Education physique et sportive ;
Langue vivante ;
Prévention santé environnement.
II. - (Supprimé.)
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