JORF n°0110 du 11 mai 2017

Décret n°2017-1034 du 10 mai 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Comité technique de l'enseignement agricole en date du 23 novembre 2016 ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation en date du 14 décembre 2016,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, la résidence administrative des élèves stagiaires pendant leur période de stage, est établie :

-s'agissant des élèves affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou dans établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, sur le territoire de la commune de l'établissement d'affectation ;

-s'agissant des élèves affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, sur le territoire de la commune de l'établissement où ils effectuent leur période de mise en situation professionnelle.

Les élèves stagiaires sont :

- les lauréats des concours donnant accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

- les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ;

- les lauréats des concours externes donnant accès aux deuxième et quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation.

Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle ou pendant la période d'accomplissement de leur service en établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou en établissement d'enseignement agricole privé, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.

Article 3

Pendant les périodes du stage qu'ils suivent en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves stagiaires susmentionnés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire journalière de stage par dérogation aux dispositions de décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'agriculture fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.
Ces indemnités peuvent être versées mensuellement.

Article 5

Le paiement des indemnités de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le bénéficiaire se trouve en position d'absence injustifiée.
Le paiement de l'indemnité de formation et de l'indemnité de stage ne peut excéder la durée de la formation prévue par le décret du 20 juin 1989, les décrets n° 90-89 et n° 90-90 du 24 janvier 1990 et le décret du 3 août 1992 susvisés.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert