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Décret n°2017-956 du 10 mai 2017

Article 11

Créé le 1 janvier 2018

L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023