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Arrêté du 5 mai 2017

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I et IV) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 2016,

Arrête :

Créé le 12 mai 2017

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Fichiers des objectifs judiciaires » ayant pour finalités :

  • de coordonner l'action des services concourant à la répression des infractions pénales (crimes et délits) en répertoriant les personnes faisant l'objet d'investigations dans le cadre d'une enquête judiciaire pour ces mêmes infractions ;
  • d'exploiter ces données à des fins statistiques.

Créé le 12 mai 2017

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont relatives aux personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire portant sur l'une des infractions listées par le dossier de présentation prévu à l'article 7.
II. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

  • nom, prénoms, surnom, alias ;
  • sexe ;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresses ;
  • adresses électroniques ;
  • numéros de téléphone ;
  • numéros d'identification du ou des téléphones (IMEI) ;
  • moyens de transport utilisés (marque, immatriculation) ;
  • numéro identifiant de l'objectif.

III. - Sont également enregistrées dans ces traitements les données à caractère personnel et informations suivantes :

  • identité des enquêteurs, services, coordonnées ;
  • identité des magistrats et tribunaux de grande instance d'appartenance ;
  • numéro de procédure et nature des infractions ;
  • cadre juridique.

Créé le 12 mai 2017

Ces données et informations sont conservées deux ans à compter de leur enregistrement.
Lorsque les personnes mentionnées au I de l'article 2 ne font plus l'objet d'une procédure judiciaire, les données et informations les concernant, ainsi que celles relatives à la procédure, aux enquêteurs et aux magistrats sont supprimées.

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriaux de la police nationale chargé de la police judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police judiciaire ;
2° (Abrogé)
3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.

Créé le 12 mai 2017

Les opérations de création, validation, modification et suppression font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Créé le 12 mai 2017

I. - Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas aux présents traitements.
II. - Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la même loi, les droits d'accès et de rectification s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Créé le 12 mai 2017

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent arrêté. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier de présentation du traitement mentionnant expressément les services et la liste des infractions concernés.

Créé le 12 mai 2017

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Matthias Fekl

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Arrêté du 5 mai 2017
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8