JORF n°0110 du 11 mai 2017

Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 ;

Vu la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 29 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 19 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France , Art. R4433-37 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Guyane au sein des missions diplomatiques de la France , Art. R7153-6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R7153-1, Art. R7153-2, Art. R7153-3, Art. R7153-4, Art. R7153-5 > >

Article 4

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France , Art. R7253-6 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique > >

Article 5

La rémunération d'un agent public d'une collectivité territoriale, chargé de la représenter au sein d'une mission diplomatique de la France, est prise en charge par cette collectivité. Elle comprend une indemnité de résidence à l'étranger qui tient lieu de l'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés et par référence à l'indemnité de résidence à l'étranger définie pour les personnels de l'Etat par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer classe les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger.
L'agent public mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie en outre du règlement, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé, des frais occasionnés par ses déplacements temporaires.
Il peut bénéficier de toute indemnité, autre qu'ayant le caractère d'un complément de traitement, dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Matthias Fekl

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin