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Décret n°2017-956 du 10 mai 2017

Article 10

Créé le 1 janvier 2018

Dès réception de la demande, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant en tout ou partie dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Dès réception de la demande, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant en tout ou partie dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.