Article 1
Le travail des psychologues de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1, D. 321-9, D. 331-23 à D. 331-45 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 22 mars 2017,
Arrête :
Le travail des psychologues de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.
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La durée hebdomadaire de travail des psychologues de l'éducation nationale est fixée dans le respect de la durée annuelle de travail. Elle comprend quatre heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leur activité.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 septembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >
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4 abrogés
La directrice générale des ressources humaines et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 mai 2017.
Najat Vallaud-Belkacem