JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R911-84 > >

Article 19

Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont compétentes à l'égard des personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des personnels de direction de 2e classe et de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de classe normale.

Article 20

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2017, l'autre au titre de l'année 2018, en 2018.
Pour l'établissement du tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2017, les conditions de promotion prévues à l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, s'apprécient au 1er septembre 2017.

Article 21

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe est établi au titre de l'année 2018 en 2018.

Article 22

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction hors classe, de première classe et de deuxième classe sont classés dans les grades de personnel de direction hors classe et de classe normale dans les conditions suivantes :

| ANCIENNE SITUATION |SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2017| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur| |Classement des personnels de direction hors classe dans le grade de personnel de direction hors classe| | | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Classement des personnels de direction de 1re classe dans le grade de classe normale | | | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Classement des personnels de direction de 2e classe dans le grade de classe normale | | | | 10e échelon au-delà de 6 ans | 9e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon entre 3 ans et 6 ans | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon depuis moins de 3 ans | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 23

Les personnels de direction de deuxième classe promus au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Article 24

Les lauréats des concours d'accès aux première et deuxième classes nommés dans le corps au 1er septembre 2017 sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 25

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 26

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 27

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.