Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2018
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne, est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés dans les conditions prévues à l'article 8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision.
Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.