Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-51 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5424-21 ;
Vu les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 2 mai 2017,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-51 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-51-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-52 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-53 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D5424-54 > >
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Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.
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I. - Par dérogation au 2° du II de l'article D. 5424-51, bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.
II. - Par dérogation au 1° de l'article D. 5424-52, la durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité est de douze mois à compter de la date d'épuisement du droit ouvert à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, sur le fondement des annexes alors en vigueur.
III. - Par dérogation au 3° de l'article D.5424-53, bénéficie également de l'allocation de fin de droits le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédents la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes alors en vigueur, lorsque cette fin de contrat est antérieure au 1er août 2016.
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Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert