Le Premier ministre,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 ;
Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et instituant un versement différentiel au complément de remise ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et à l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-01-06 par [object Object]
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérants de débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé , une aide dénommée :
1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.
2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2022, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-01-06 par [object Object]
Les indemnités de fin d'activité définies par les dispositions du 1° et 2° de l'article 1er ne sont pas cumulables et ne sont pas dues aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002.
L'indemnité de fin d'activité classique n'est pas due aux débitants ayant pris leur fonction après le 1er janvier 2018.
La dernière année au titre de laquelle l'indemnité de fin d'activité est versée est l'année 2022.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-01-06 par [object Object]
Pour les débitants ayant pris leur fonction avant le 1er janvier 2002, l'année de référence pour la prise en compte du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés est 2002.
Pour les débitants ayant pris leur fonction à compter du 1er janvier 2002, l'année de référence pour la prise en compte du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés est l'année suivant celle d'entrée en fonction du débitant.