JORF n°0110 du 11 mai 2017

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 6

Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 7

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, sont établis au titre de l'année 2017 :
1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 21-1 du décret du 14 mai 1991 précité ;
2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.