Décret n°2017-977 du 10 mai 2017

Article 1

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 5 janvier 2024

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérants de débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé , une aide dénommée :
1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.
2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2022, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Effets de cet article

cite

 articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024art. 14

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 5 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1440 du 3 novembre 2021art. 1

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérants de débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé , une aide dénommée : 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2022, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-237 du 27 mars 2019art. 1

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérantsde débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé, une aidedénommée : 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2021, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

En vigueur du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 29 mars 2019

Modifié parDécret n°2018-560 du 29 juin 2018art. 1

Le débitant qui gère un débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, peut bénéficier, sur sa demande, d'une indemnité de fin d'activité dénommée : 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2021, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 1 juillet 2018

Le débitant qui gère un débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, peut bénéficier, sur sa demande, d'une indemnité de fin d'activité dénommée :
1° « Indemnité de fin d'activité classique », sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.
2° « Indemnité de fin d'activité rurale », sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 2 000 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7.