Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 décembre 2015

Chapitre VI : Dispositions diverses

Abrogé5 juin 2021
Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le sous-directeur des compétences.

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Durant la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.
L'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire met immédiatement fin à la formation. Le stagiaire redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice ni de la réussite à l'examen de sélection ni des notes déjà obtenues.
Toutefois, le stagiaire ayant obtenu au cours du stage de pratique opérationnelle en unité une note supérieure à 8 sur 20 est admis à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'une mesure de report de formation.
Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction. Il conserve uniquement le bénéfice de la réussite au test de sélection.
Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Il conserve le bénéfice de la réussite à la période d'instruction.

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  • d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme des systèmes d'information et de communication par le sous-directeur des compétences, sur proposition du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 4 juin 2021

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23