Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 19 mai 2024
Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
- la préfecture de police ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
-la direction nationale de la police judiciaire ;
-la direction nationale de la sécurité publique ;
-la direction nationale du renseignement territorial ;
-la direction de la coopération internationale de sécurité ;
-la direction nationale de la police aux frontières ;
-le service de la protection ;
-l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ;
- le détachement central interministériel d'intervention technique ;
- les directions territoriales de la police nationale ;
- les directions zonales de la police nationale ;
- les directions départementales et interdépartementales de la police nationale.
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