JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Arrêté du 23 décembre 2015

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 25 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères régi par le décret du 19 mars 1998 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 40 290 | | Groupe 2 | 35 700 | | Groupe 3 | 27 540 | | Groupe 4 | 22 030 |

Article 3

Les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :

| GRADE ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)| |--------------------------------------------------|-----------------------------------------| |Traducteur principal de 1re classe et de 2e classe| 3 200 | | Traducteur | 2 600 |

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 110 | | Groupe 2 | 6 300 | | Groupe 3 | 4 860 | | Groupe 4 | 3 890 |

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2015.

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

C. Ferrari

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,

L. Crusson

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk