JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1254-26 et L. 1254-27 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 décembre 2015 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R1254-9, Art. R1255-9, Art. R1254-8, Art. R1255-8, Art. R1254-7, Art. R1255-7, Art. R1254-6, Art. R1255-6, Art. R1254-5, Art. R1255-5, Art. R1254-4, Art. R1255-4, Art. R1254-3, Art. R1255-3, Art. R1254-2, Art. R1255-2, Art. R1254-1, Art. R1255-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial, Sct. Chapitre V : Dispositions pénales > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R1254-2, Art. R1254-3, Art. R1254-4, Art. R1254-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Chapitre IV : Portage salarial, Art. D1254-1 > >

Article 3

I. - Les entreprises de portage salarial mentionnées à l'article L. 1254-2 du code du travail existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret transmettent à l'autorité administrative la déclaration préalable et le justificatif de garantie financière prévus par l'article L. 1254-27, avant le 1er mars 2016.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2018, la garantie prévue à l'article D. 1254-1 du code du travail est fixée aux montants suivants :
1° Du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 8 % de la masse salariale de l'année 2015 et sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2016 ;
2° Du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 9 % de la masse salariale de l'année 2016, sans pouvoir être inférieure à 1,8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2017.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 5

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron