Arrêté du 22 décembre 2015

Article 20

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Durant la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements.
L'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire met immédiatement fin à la formation. Le stagiaire redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice ni de la réussite à l'examen de sélection ni des notes déjà obtenues.
Toutefois, le stagiaire ayant obtenu au cours du stage de pratique opérationnelle en unité une note supérieure à 8 sur 20 est admis à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parArrêté du 27 mai 2021art. 27

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 4 juin 2021