JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 144-1 et D. 144-12 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 169 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 octobre 2015,

Décrète :

Article 1

I.-Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

1° La société de gestion de portefeuille dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers qui lui permet, dans le cadre de son programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :

a) La sélection et la gestion des créances ;

b) L'octroi de prêts.

2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités.

II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

III.-L'Autorité des marchés financiers transmet à la Banque de France, selon une périodicité qu'elles déterminent, les listes actualisées des sociétés de gestion et des prestataires des services de financement participatif agréés mentionnés au présent article. La Banque de France transmet à l'Autorité des marchés financiers, selon une périodicité qu'elles déterminent, un relevé d'activité de ces sociétés de gestion et de ces prestataires des services de financement participatif.

Article 1-1

Les demandes formées par les conseils régionaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires à l'examen des attributions d'aides publiques aux entreprises, et ce dès l'instruction préalable des dossiers.

Article 1-2

1° Les demandes formées par l'administration fiscale en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires dans le cadre de sa mission économique de détection, de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

2° Les demandes formées par les administrations d'État à vocation économique ou financière en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires à la détection, à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.

Article 2

Les entités énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier, à l'exception de celles exclues par le dernier alinéa de ce même article, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention conforme aux dispositions de l'article 3.

Les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif concernés sont ceux définis à l'article 1er du présent décret.

Article 3

La convention mentionnée à l'article 2 définit les conditions générales d'accès aux informations détenues par la Banque de France sur la situation financière des entreprises, les services proposés, leur tarification, la durée de l'engagement contractuel et ses modalités de reconduction, les responsabilités et obligations respectives des parties, notamment en matière de confidentialité des informations et données. Ces informations et données ne peuvent être utilisées par les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et au regard des activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret.

Les informations et données sur la situation financière des entreprises ne peuvent être communiquées à un tiers par l'entité adhérente, sauf accord préalable de la Banque de France et conclusion d'un avenant spécifique au contrat l'autorisant expressément.

Ces informations et données ne peuvent être communiquées au sein même de l'entité adhérente que dans la mesure où cette communication est destinée à l'exécution de ses activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. Cette communication s'inscrit dans le respect des règles et des procédures en matière de gestion des conflits d'intérêts, notamment prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La reconduction de la convention avec les entités adhérentes est subordonnée au maintien effectif d'une activité mentionnée à l'article L. 144-1 susvisé et précisée, le cas échéant, par le présent décret. Pour les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif, cette effectivité découle de leur inscription sur une des listes mentionnées au III de l'article 1er.

Article 4

Les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, et conformément à l'article 5, des informations et données portant sur :

-les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;

-les créances qu'elles gèrent ;

-les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;

-les aides publiques qu'elles accordent ;

-les garanties qu'elles consentent.

Article 5

Les déclarations mentionnées à l'article 4 comprennent toutes les informations et données nécessaires, déterminées par la Banque de France, pour apprécier le risque encouru lié aux prêts ou aux financements accordés ou aux créances gérées.

Les entités adhérentes mentionnées à l'article 4 déclarent ces informations et données conformément à une nomenclature définie par la Banque de France qui tient compte de la nature et des caractéristiques des entités déclarantes.

L'ensemble de ces informations et données et leurs modalités de transmission sont précisées dans un cahier des charges défini par la Banque de France. La première transmission d'informations et de données des nouveaux déclarants peut être effectuée dans un délai de douze mois.

Article 6

Les sociétés de gestion définies à l'article 1er, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier poursuivent, en cas de cession de la créance, leurs obligations déclaratives à la Banque de France jusqu'à extinction de la créance. Après accord de la Banque de France, les organismes cédant la créance sont déchargés des obligations déclaratives transférées au cessionnaire.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. D144-12 > >

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron