Article 1er
Les agents relevant du corps des secrétaires de chancellerie régis par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 et par le décret du 19 mars 2010 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
1 version
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 25 novembre 2015,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des secrétaires de chancellerie régis par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 et par le décret du 19 mars 2010 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
1 version
Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTION|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 19 660 |
| Groupe 2 | 17 930 |
| Groupe 3 | 16 480 |
1 version
Les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
| GRADE |MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)|
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle| 1 850 |
| Secrétaire de chancellerie de classe supérieure | 1 750 |
| Secrétaire de chancellerie de classe normale | 1 650 |
1 version
Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE
DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 2 680 |
| Groupe 2 | 2 445 |
| Groupe 3 | 2 245 |
1 version
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 23 décembre 2015.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
C. Ferrari
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. Crusson
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk