JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 1

Article 1

Les laboratoires départementaux d'analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l'article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d'un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.


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Version 1

Les laboratoires départementaux d'analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l'article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d'un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.