Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Laboratoires

Article L202-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des laboratoires pour les analyses de contrôle

Résumé Cet article dit quels laboratoires peuvent vérifier si les règles sont respectées, en fonction de leurs compétences et de leur capacité à traiter rapidement les analyses.

Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 :

-les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

-les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

-tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

Article L202-2

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Désignation et rôle des laboratoires nationaux de référence

Résumé Le ministre de l'agriculture peut désigner des laboratoires pour aider à surveiller les maladies et soutenir d'autres laboratoires.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

Les laboratoires nationaux de référence apportent à l'Etat, aux laboratoires agréés et aux plates-formes mentionnées au II de l'article L. 201-14 l'appui scientifique et technique nécessaire à la collecte, au traitement, à l'accessibilité, à la transmission et à la diffusion des données d'épidémiosurveillance. Ces laboratoires peuvent également apporter leur appui aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance.

Article L202-3

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Reconnaissance et Accréditation des Laboratoires Réalisant des Analyses d'Autocontrôle

Résumé Les laboratoires de contrôle alimentaire doivent être reconnus et accrédités.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande.

Article L202-4

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Contrôle des laboratoires agréés ou reconnus

Résumé Les laboratoires autorisés doivent se laisser contrôler par l'administration quand elle veut, et payer pour ce contrôle.

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Article L202-5

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Modalités d'application des laboratoires

Résumé Un décret fixe les règles pour appliquer cette section sur les laboratoires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.