JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 7

Article 7

Les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d'analyses transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret.


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Version 1

Les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.

En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d'analyses transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret.