JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 23

Article 23

L'article 12 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 12.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Le ministre prononce les avancements d'échelon. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 12.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

« Le ministre prononce les avancements d'échelon. »