JORF n°0108 du 8 mai 2012

Arrêté du 19 avril 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 227-4 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2326-4 et R. 2324-10 à R. 2324-15 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7, 776, R. 53-8-24 et D. 571-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 février 2012,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, au ministère chargé de la jeunesse, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, un traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) ".

Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories prévues à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles.

A ce titre, il permet :

1° De gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu'aux locaux dans lesquels ils se déroulent ;

2° De collecter les données permettant de vérifier, notamment au regard des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, la capacité juridique des personnes participant à ces accueils ;

3° De collecter les données permettant de consulter la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein de ces accueils.

Article 2

Le système d'information SIAM transmet au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " SI Honorabilité " créé par arrêté du 31 mars 2021 les données à caractère personnel et informations nécessaires :

-à l'interrogation du casier judiciaire national et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ;

-à l'interrogation de la base des cadres interdits qui recense les personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein des accueils collectifs de mineurs.

Les données à caractère personnel transmises à cet effet sont les suivantes : civilité, nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance (commune, département et pays) des intervenants en accueils collectifs de mineurs, ainsi que nom (s) et prénom (s) des père et mère des intervenants nés à l'étranger.

Article 3

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

― civilité, nom(s), prénom(s), date et lieu (commune, département et pays) de naissance ainsi que fonctions occupées, pour les intervenants au sein des accueils de mineurs susvisés ;

― nom(s) et prénom(s) des père et mère des intervenants nés à l'étranger ;

― qualifications liées aux fonctions d'animation et de direction détenues par ces intervenants ;

― civilité, nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, adresse et fonction de l'organisateur de l'accueil ;

― civilité, nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, adresse courriel, nature des droits sur les locaux et fonction de la personne exploitant les locaux où se déroule l'accueil ;

― coordonnées (numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, adresse courriel) des personnes à joindre en cas d'urgence ;

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant six ans.

Les données relatives aux mesures de suspension ou d'interdiction d'exercer au sein des accueils collectifs de mineurs, les données relatives au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et les données relatives au casier judiciaire ne sont pas stockées dans le système d'information SIAM.

Article 5

I.-Seuls ont accès au système d'information SIAM, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-les services déconcentrés de l'Etat ;

-les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif ;

-les partenaires du ministère chargé de la jeunesse : caisses d'allocations familiales et caisses de la Mutualité sociale agricole ;

-les organismes d'études ou de recherche ayant passé une convention avec le ministère chargé de la jeunesse.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

-le ministère chargé des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) et les représentations françaises à l'étranger ;

-les services de police et de gendarmerie territorialement compétents ;

-les collectivités territoriales concernées.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Article 7

Le droit d'opposition prévu par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2012.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Y. Dyèvre

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires criminelles

et des grâces,

M. Caillibotte