JORF n°0108 du 8 mai 2012

Arrêté du 7 mai 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 18 et 21-1 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-683 du 7 mai 2012 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Arrêtent :

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2012 susvisé est fixé à 568 €.

Article 2

Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en application de l'article 3 du décret du 7 mai 2012 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le lieu de stage de l'auditeur de justice se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3

Les auditeurs de justice sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 4

Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux auditeurs de justice qui en feront la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.
Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne pourra excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 3 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 3 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 3 janvier 2003 fixant le montant et les modalités d'attribution des indemnités journalières de stage attribuées aux auditeurs de justice demeure applicable aux auditeurs de justice ayant débuté leur scolarité avant le 1er janvier 2013.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet