Article 1
Les définitions figurant à l'annexe I de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2011 sont applicables pour la mise en œuvre du présent arrêté.
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Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81-1, R. 211-82 et R. 211-83 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011,
Arrêtent :
Les définitions figurant à l'annexe I de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2011 sont applicables pour la mise en œuvre du présent arrêté.
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I. ― La déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédées prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application du II, du III et du IV de l'article R. 211-81-1 du même code à toute personne physique ou morale :
1° Epandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole située à l'intérieur de la zone ; ou
2° Dont l'activité génère, dans la zone, des matières organiques brutes constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux.
II. ― La déclaration comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Si une personne soumise à la déclaration au titre du 2° du I du présent article cède un fertilisant azoté non normé ou non homologué en dehors de la zone, la déclaration s'accompagne des pièces justificatives attestant des échanges de fertilisants azotés ainsi effectués. Dans le cas des fertilisants azotés issus des effluents d'élevage, ces pièces justificatives sont les bordereaux d'échanges décrits au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Pour les autres fertilisants azotés non normés ou non homologués, le programme d'actions régional précise la nature des pièces justificatives à fournir.
III. ― La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est rédigée sur un imprimé établi par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
La déclaration papier signée est transmise avant le 15 octobre suivant la période de déclaration de l'année en cours au service de l'administration compétent, lequel est précisé par le programme d'actions régional pour chaque zone où la déclaration papier a été rendue obligatoire.
IV. ― Une transmission par voie électronique peut être mise en place par l'administration.
En cas de déclaration par voie électronique, la date limite de déclaration précisée au III est portée au 31 décembre. Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil permettant la déclaration par voie électronique et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.
Par dérogation aux dispositions du II, les déclarants qui transmettent la déclaration par voie électronique sont dispensés de la transmission systématique des pièces justificatives décrites au II. Toutefois, ces pièces doivent être transmises à l'administration si cette dernière en fait la demande.
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I. ― La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole mentionnée au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est applicable, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application des articles R. 211-81-1, R. 211-82 ou R. 211-83 du même code, à tout exploitant agricole épandant des fertilisants azotés ou exploitant des terres dans cette zone.
II. ― Ce bilan azoté correspond à la balance globale azotée. Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apports d'azote sous forme d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d'autres fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture).
Le calcul du solde de la balance globale azotée porte sur l'ensemble des terres de l'exploitation, que ces terres soient situées ou non dans la zone. Il s'effectue sur la campagne culturale définie à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.
Les références techniques nécessaires au calcul de la balance globale azotée sont fixées conjointement par les ministres de l'écologie et de l'agriculture.
III. ― Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare ;
2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales au sens du II est inférieure ou égale à 50 kg d'azote par hectare.
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L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage mentionnée au 5° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique aux exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production est situé dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire au titre du II de l'article R. 211-81-1 ou de l'article R. 211-82 du même code.
Le programme d'actions régional précise :
1° Les seuils d'azote produit par les animaux d'élevage d'une exploitation à partir desquels cette obligation s'applique ;
2° Les types de traitement ou d'exportation autorisés ;
3° La proportion des effluents produits sur une exploitation devant être traités ou exportés.
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I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement comporte au minimum les éléments mentionnés à l'annexe II ci-dessous du présent arrêté.
II.-La déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au 31 août de l'année en cours. Elle est transmise par voie électronique avant le 31 décembre de l'année en cours.
Un accusé de réception est téléchargeable depuis l'outil de déclaration par voie électronique ou transmis par l'administration et atteste de l'envoi de la déclaration par le déclarant.
III.-La déclaration effectuée au titre du 3° du II du R. 211-81-1 vaut déclaration au titre de la déclaration prévu au III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
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La pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est calculée selon les dispositions de l'annexe III au présent arrêté.
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Le préfet de région met à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat l'évaluation annuelle qu'il effectue du dispositif de surveillance mentionné au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement.
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La valeur de référence mentionnée au 3° du III de l'article R.211-81-1 du code de l'environnement est définie par la quantité cumulée d'azote de toutes origines, déclarée en 2014 pour toutes les exploitations soumises aux obligations du III de l'article R. 211-81-1 du même code, rapportée à la surface agricole utile déclarée la même année par ces exploitations, à laquelle est ajoutée la marge d'incertitude fixée à l'article 6-3.
Cette valeur peut être réévaluée pour tenir compte des modifications des normes de production d'azote épandable par espèce animale établies par le programme d'actions national mentionné au 1° du IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ayant servi aux déclarations du précédent alinéa.
En cas de levée des mesures de plafonnement des épandages sur une zone soumise à contraintes environnementales en application du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement après 2014, la valeur de référence est réévaluée en attribuant à l'ensemble des exploitations situées sur la zone concernée par la levée du plafonnement la quantité d'azote de toutes origines épandue par hectare de surface agricole utile déclarée en 2014 par les exploitations de la zone non soumise au plafonnement, multipliée par la surface agricole utile de la zone concernée par la levée du plafonnement.
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La marge d'incertitude mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est fixée à deux kilogrammes d'azote par hectare, afin de tenir compte des incertitudes de calcul de la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du même code.
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Les parties 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole et l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont abrogés.
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Le directeur des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 mai 2012.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire