JORF n°0108 du 8 mai 2012

Décret n°2012-683 du 7 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 18 et 21-1 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1

Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.

Article 2

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.

Article 3

Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent des indemnités de stage.

Article 4

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 5

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-13 du 3 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8 > >

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet