JORF n°0108 du 8 mai 2012

Arrêté du 23 avril 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire à compter du 19 janvier 2013, notamment son article 2-IV,

Arrête :

Article Introduction

Le présent arrêté définit les modalités pratiques spécifiques des épreuves du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE, dites catégories du groupe lourd, conformément à l'article 2-IV de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Le terme "expert" y désigne l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou l'agent public visés au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.

Article 1

Examen.

I.-Objectif

Pour la catégorie BE, l'examen doit permettre de contrôler l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d'un ensemble de véhicules de la catégorie BE en sécurité.

L'apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera développé afin de traiter aussi bien la sécurité liée à l'ensemble en marche qu'à l'ensemble à l'arrêt (attelage, dételage, chargement, freinage, conditions de stabilité, déchargement...).

Pour les autres catégories, l'examen doit permettre d'évaluer chez le candidat les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d'un véhicule du groupe lourd en sécurité et pour aborder la profession de conducteur routier dans les meilleures conditions.

Le candidat devra notamment :

― avoir des connaissances générales sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui sont applicables (réglementation européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des moyens de contrôle) ;

― connaître les règles élémentaires de sécurité comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu'à l'arrêt (chargement, déchargement, prise en compte des passagers,...) et connaître quelques notions sur les comportements en cas d'accident ;

― montrer qu'il a acquis des connaissances élémentaires de mécanique lui permettant de détecter certaines anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité ;

― montrer une maîtrise suffisante des commandes et accessoires du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

― montrer son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet.

II. ― Contenu

Pour toutes les catégories du groupe lourd, l'examen pratique est composé de deux épreuves :

― la première : hors circulation (HC) ;

― la deuxième : en circulation (CIR).

L'épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l'épreuve en circulation.

Les conditions techniques de déroulement de l'examen sont définies en annexe 1 du présent arrêté.

III. ― Véhicules d'examen

Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de :

80 km/ h pour les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
100 km/ h pour la catégorie BE.

Les véhicules de la catégorie C1, C, C1E et CE doivent posséder au moins 4 places assises (mention inscrite sur le certificat d'immatriculation). Les véhicules équipés de cabines profondes sont autorisés s'ils ont fait l'objet d'une réception technique par les services en charge des réceptions.

Les véhicules isolés et les tracteurs (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE) doivent avoir été mis en circulation pour la première fois depuis seize ans au plus.

Le véhicule tracteur utilisé pour la catégorie BE doit avoir été mis pour la première fois en circulation depuis onze ans au plus.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les conditions de premières mises en circulation précitées entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

A. ― Caractéristiques techniques

Les épreuves hors et en circulation peuvent se dérouler sur des véhicules différents, étant entendu qu'ils doivent répondre aux caractéristiques des véhicules d'examen définis au présent article.

Pour l'épreuve hors circulation, tout type de changement de vitesses est autorisé.

Si les véhicules utilisés lors de l'épreuve en circulation sont équipés d'un changement de vitesses automatique, les candidats, en cas de réussite, se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2-III de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

La mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.

Catégorie BE

Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 000 kg, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque coté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.

L'ensemble ne doit pas relever de la catégorie B.

Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg.

Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les PTAC et PTRA doit être respectée.

Les véhicules tracteurs de type 4 × 4 sont autorisés, de même que les véhicules utilitaires, dès lors qu'ils possèdent, à l'origine (lors de la réception par type par le service en charge des réceptions), 4 places assises minimum et des baies vitrées au niveau de toutes les places assises.

Catégorie C1

Véhicule de la catégorie C1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises doit avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine.

Aucune charge n'est imposée.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC doit être respectée.

Catégorie C1E

Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur minimale de 8 mètres ; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine.

La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.

Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.

Catégorie C

Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 15 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur minimale de 2,50 mètres et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique.

Le compartiment à marchandises doit avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine.

Le poids réel du véhicule ne doit, en aucun cas, être inférieur à 12 tonnes, le chargement devant, être au moins égal aux deux tiers de la charge utile.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC doit être respectée.

Catégorie CE

Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (PTRA) égal ou supérieur à 32 tonnes, d'une longueur minimale de 14 mètres, d'une largeur minimale de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments. Le véhicule tracteur doit être muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique.

La semi-remorque doit présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur et une largeur au moins égales à celles de la cabine du véhicule.

Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas, être inférieur à 26 tonnes.

Est également autorisé un ensemble de véhicules affecté au transport de marchandises ou de matériel composé d'un véhicule tracteur d'un poids total roulant autorisé (PTRA) égal ou supérieur à 32 tonnes, d'une remorque semi-portée à essieux centraux d'une longueur minimale de 7,50 mètres hors dispositif d'attelage.

L'ensemble de véhicules devant présenter pour ces deux éléments l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, équipé de rideaux coulissants ou d'une caisse savoyarde et devant être d'une largeur minimale de 2,50 mètres, d'une longueur minimale de 17 mètres, d'un poids réel d'au moins 26 tonnes.

Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.

Catégorie D1

Véhicule de la catégorie D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur minimale de 6 mètres.

Aucune charge n'est imposée.

Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence ne sont pas autorisés.

Catégorie D1E

Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 mètres au minimum ; le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg.

Les caravanes et les vans ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.

Catégorie D

Véhicule automobile affecté au transport en commun de personnes, d'une longueur minimale de 11 mètres et d'une largeur minimale de 2,50 mètres. Pour la largeur, une tolérance de 2 cm en moins est admise.

Aucune charge n'est imposée.

Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence ne sont pas autorisés.

Catégorie DE

Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D, attelé d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 250 kg, ayant une largeur minimale de 2,40 mètres. Le compartiment marchandises de la remorque doit présenter l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché d'une largeur et d'une hauteur de 2 mètres au minimum.

Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes,
Les caravanes et les vans ne sont pas admis.

La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.

B. ― Equipements

Les véhicules utilisés pour les examens doivent être équipés :

― d'un dispositif de doubles commandes, pédales d'embrayage et de frein pour les véhicules équipés d'un changement de vitesses manuel, seulement la pédale de frein pour ceux équipés d'une boîte de vitesses automatique ou assimilée ;
― de rétroviseurs bilatéraux dont deux supplémentaires pour l'inspecteur ;
― de ceintures de sécurité homologuées, le cas échéant ;
― d'un système antiblocage de roues (ABR), les remorques ne sont pas concernées par cette obligation ;
― d'un chronotachygraphe homologué et en état de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle ;
― d'une échelle d'accès au chargement si nécessaire pour les catégories C et CE ;
d'une cale pour la catégorie CE.

Les rétroviseurs additionnels doivent permettre de voir une grande partie du côté, la roue située à l'extrémité arrière et au moins une portion de route située à gauche ou à droite, selon le rétroviseur concerné, du véhicule.

C. ― Documents

A bord du véhicule d'examen, la présence d'un porte-documents comprenant les pièces suivantes (originaux ou fac-similés) est obligatoire :
― certificat (s) d'immatriculation ;
― attestation (s) d'assurance ;
― manuel (s) ou guide (s) d'utilisation ;
― cartes routières détaillées (avec mention des restrictions ― poids, hauteur, largeur...) de la région où est implanté le centre d'examen ;
― un constat amiable ;
― le récépissé de taxe à l'essieu pour les catégories C et CE ;
― si nécessaire, des feuilles d'enregistrement (disques) en nombre suffisant, adaptées au chronotachygraphe du véhicule.
Ces documents ne doivent comporter aucune mention supplémentaire à l'original, surlignage ou autres annotations.

D.-Chargement.

En présence de chargement, les dispositions prévues à l'article R. 312-19 du code de la route doivent être respectées.

IV. ― Durée des épreuves

Catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE.

Epreuve hors circulation :
― véhicules relevant des catégories C1, C, D1 et D : 30 minutes ;
― véhicules relevant des catégories C1E, CE, D1E et DE : 60 minutes.

Epreuve en circulation : 60 minutes.
Catégories BE :
― épreuve complète : 60 minutes ;
― épreuve en circulation seule (bénéfice de l'épreuve HC conservé) : 30 minutes.

V. ― Accompagnateur

La présence d'un accompagnateur, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-II-D de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, est obligatoire pendant toute la durée des épreuves.

A la demande de l'expert, il positionne le véhicule (ou ensemble de véhicules) à l'emplacement prévue par la fiche de maniabilité (point A). Pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE, la remorque est placée côte à côte du véhicule tracteur.

Son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité. Il ne doit pas procéder à un chronométrage lors de la réalisation des exercices hors circulation.

A la demande du candidat, lors de l'épreuve hors circulation de la catégorie CE camion-remorque, il peut aider à relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle difficile.

A la demande de l'expert, il supplée le candidat en cas de nécessité.

Dans le cas où cette suppléance est consécutive à une incapacité du candidat, l'examen est interrompu.

VI. ― Justification de l'identité du candidat

L'expert vérifie l'identité du candidat à l'aide de la liste des titres permettant aux candidats aux examens du permis de conduire de justifier de leur identité, fixée par l'arrêté du 19 janvier 2012.

VII.-Prise en considération du handicap

Les exercices des épreuves hors et en circulation, tels que décrits aux articles 1er à 3 et à l'annexe I du présent arrêté, pourront être adaptés, notamment dans leur durée, pour tenir compte des éventuelles difficultés de mobilité ou de communication des candidats.

Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens. Celui-ci détermine le temps supplémentaire accordé et l'adaptation des exercices.

Seuls peuvent bénéficier de ces adaptations :

1° Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'avis médical délivré par un médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnant les aménagements du véhicule ;

2° Les candidats atteints de déficience auditive au sens de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'avis médical délivré par un médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnant les aménagements du véhicule ;

3° Les candidats atteints de dysphasie, dyslexie, dyspraxie, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'un des trois documents suivants :

-une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ ou de dysphasie et/ ou de dyspraxie ;

-une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ ou écrit et/ ou de l'acquisition de la coordination ;

-un certificat médical délivré depuis moins de six mois, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ ou de la lecture et/ ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage des épreuves.

Article 2

Epreuve hors circulation.

I. ― Objectif

L'objectif de cette épreuve est de contrôler le niveau des savoirs spécifiques à chacune des catégories et celui des savoir-faire relatifs notamment aux opérations préalables de sécurité. Sont respectivement concernées les matières suivantes :

― la réglementation des transports (sauf BE) ;
― le code de la route ;
― la sécurité et la signalisation routière ;
― les facteurs de sécurité liés au chargement (C1, C, C1E, CE) ;
― la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers (D1, D, D1E, DE) ;
― la mécanique (C, CE, D et DE) ;
― les vérifications du véhicule avant le départ ;
― l'attelage et le dételage d'un ensemble (BE, C1E, CE, D1E et DE) ;
― la réalisation d'une manœuvre.

II. ― Contenu

L'épreuve hors circulation est composée de plusieurs exercices :

― une interrogation écrite (sauf BE) ;
― un test de connaissances comprenant :
― des vérifications courantes de sécurité ;
― un attelage-dételage pour les catégories BE, C1E, CE, D1E, DE ;
― une interrogation orale, sauf pour les catégories C1 et C1E ;
― un exercice de maniabilité.

III. ― Interrogation écrite

L'objectif de l'interrogation écrite est de vérifier les connaissances du candidat dont l'acquisition peut difficilement être contrôlée dans la pratique.

Elle porte sur les 8 thèmes de connaissance suivants :

― les situations dégradées et accidents ;
― le conducteur ;
― l'équipement des véhicules ;
― la réglementation sociale européenne et française sauf pour les catégories C1 et C1E comportant la mention restrictive 97 ;
― les règles du transport ;
― les masses et dimensions des véhicules ;
― les règles de circulation et signalisation spécifiques ;
― la mécanique (sauf C1, C1E, D1 et D1E).

Le contenu de cette interrogation écrite est fixée par l'annexe 4 du présent arrêté.

La fiche de recueil de résultats figure en annexe 9 du présent arrêté.

IV. ― Vérifications courantes de sécurité

L'objectif des vérifications courantes de sécurité est de s'assurer que le candidat est apte à procéder aux contrôles et vérifications de son véhicule (ou ensemble de véhicules) avant le départ en circulation.

V. ― L'interrogation orale

L'objectif de l'interrogation orale, pour les catégories concernées, est de s'assurer au cours d'un échange entre l'expert et le candidat, que ce dernier possède des connaissances théoriques liées à la sécurité et est capable d'adapter sa conduite à des situations complexes.

Le contenu de cette interrogation orale est fixée par l'annexe 5 au présent arrêté.

VI. ― Test de maniabilité

L'objectif du test de maniabilité est de s'assurer de l'aptitude du candidat à réaliser une manœuvre en marche arrière décrivant une courbe. Il devra se garer de manière sûre pour, selon les cas, démontrer sa capacité à charger/décharger sur une rampe ou un quai de déchargement, ou pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autocar.

L'exercice consiste en une marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre des obstacles ou en les contournant, au terme de laquelle le candidat doit effectuer, selon le tirage au sort et la catégorie concernée, un arrêt de précision (axe de l'essieu arrière de la remorque sur la zone blanche matérialisée), ou un stationnement dans une zone matérialisée, ou une simulation de mise à quai (arrêt à l'aplomb arrière de la remorque dans une zone précise).

L'ensemble des exercices, déterminés en fonction de la longueur et de la catégorie des véhicules, sont contenus en annexe 3 du présent arrêté.

Le tracé figurant en annexe 2 du présent arrêté permet la représentation de tous les exercices.

VII. ― Gestes et postures

L'objectif est de s'assurer que le candidat effectue ces contrôles et vérifications en conservant des attitudes de sécurité élémentaires.

VIII. ― Evaluation

L'évaluation de l'épreuve hors circulation repose sur le système de notation de l'acquisition de points. Une note est applicable à chaque opération sauf au test de maniabilité dont le résultat détermine la poursuite de l'examen. L'évaluation propre à chaque opération est définie dans l'annexe 1 au présent arrêté.

Les fiches de recueil des résultats figurent en annexes 6, 7 et 8 du présent arrêté.

Si un candidat prend l'initiative d'interrompre l'épreuve en cours, il est ajourné.

IX. - Conditions d'admissibilité

Pour être admis à l'épreuve hors circulation, il faut que l'examen ait été mené à son terme, avoir obtenu le minimum de points requis, ne pas posséder de note éliminatoire et avoir un résultat favorable au test de maniabilité.

Le minimum de points requis doit être strictement supérieur à :

16 points pour les catégories C, D1, D ;

18 points pour la catégorie BE ;

13 points pour la catégorie C1 ;

22 points pour la catégorie C1E ;

24 points pour les catégories CE, D1E, DE.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation conservent le bénéfice de leur admissibilité conformément au C du I de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.

Article 3

Epreuve en circulation.

I. ― Objectif

L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE a pour objet de contrôler les aptitudes du candidat à procéder aux contrôles et vérifications précédents le départ en circulation et de vérifier que ses aptitudes techniques et son comportement lui permettent de circuler en toute sécurité, sans gêner, sans surprendre et sans être surpris.

II. ― Contenu

L'épreuve se déroule sur des zones d'évaluation variées.

Le candidat doit notamment :

- quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt ;
- emprunter des routes droites, négocier des virages ;
- changer de direction, franchir des intersections, utiliser des voies d'accélération et de décélération ;
- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ;
- dépasser et croiser des véhicules ;
- prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

III. ― Evaluation

Elle repose sur l'analyse et le bilan des compétences du candidat. Elle est réalisée par l'expert.

A. - Pour chaque candidat, l'expert évalue la compétence : savoir s'installer et assurer la sécurité à bord.

Si le candidat s'installe correctement au poste de conduite et s'assure valablement de la sécurité à bord, la notation 2 est attribuée.
Si le candidat ne réalise que partiellement ces opérations, la notation 1 est attribuée.
Si le candidat oublie un ou plusieurs éléments importants, la notation 0 est attribuée.

B. - L'expert évalue les compétences du candidat dans les domaines suivants connaître et utiliser les commandes , prendre l'information , adapter son allure aux circonstances, appliquer la réglementation, communiquer avec les autres usagers, partager la chaussée, maintenir des espaces de sécurité.

Pour chacune des compétences décrites ci-dessus, l'expert attribue la note 0, 1, 2 ou 3, en s'appuyant sur les définitions suivantes :

Niveau 0 : au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le candidat est incapable de la restituer. Pour autant, la sécurité n'a pas dépendu des tiers.

Niveau 1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen de manière incomplète.

Niveau 2 : la compétence est acquise. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen à des niveaux de qualité variable.

Niveau 3 : la compétence est correctement et régulièrement restituée. Le candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était utile.

Le niveau 3 ne correspond pas nécessairement à une prestation parfaite et l'évaluation doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de conduite que de l'expérience limitée du candidat.

Erreur éliminatoire : toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat le plaçant, lui ou les autres usagers, dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire.

Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes :

- circulation à gauche sur chaussée à double sens (R. 412-9) ;
- franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ;
- circulation sur bande d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ;
- non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ;

- non-respect d'un panneau d'accès interdit (arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, art. R. 412-28) ;
- circulation en sens interdit (R. 412-28) ;

L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention de l'expert.

En cas d'incapacité manifeste du candidat à assurer la sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à son terme. Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen.

L'erreur éliminatoire, lorsqu'elle ne nécessite pas de la part de l'expert une intervention, doit correspondre à une action susceptible d'entraîner une réelle mise en cause de la sécurité.

Dans tous les cas, sans en préciser le caractère éliminatoire, l'expert doit signaler clairement cette erreur au candidat.

C. - L'expert évalue l'autonomie et la conscience du risque du candidat au travers des compétences suivantes : analyse des situations , adaptation aux situations , conduite autonome.

Selon leur niveau et leur régularité de restitution, l'expert attribue pour chacune de ces compétences une notation comprise entre 0 et 1.

D. - Le candidat se voit attribuer un point par l'expert s'il a fait preuve pendant l'examen d'une attitude préventive et courtoise envers les autres usagers, et plus particulièrement les plus vulnérables.

E. - Le candidat se voit attribuer un point s'il a démontré pendant l'examen sa capacité à adapter sa conduite de manière à économiser la consommation de carburant et à limiter les rejets de gaz à effet de serre tout en maintenant de bonnes conditions de sécurité.

F. - L'épreuve doit être menée à son terme.

Le fait pour le candidat de commettre une erreur éliminatoire, y compris si elle a nécessité l'intervention de l'expert, ne constitue pas une incapacité manifeste à assurer la sécurité.

En revanche, si la conduite du candidat présente un danger manifeste, il est mis un terme à l'épreuve, notamment lorsque l'accumulation d'erreurs contraint l'expert à intervenir régulièrement.

Dans ce cas, l'expert dirige le candidat vers le centre d'examen par le chemin le plus court ou procède au changement de candidat.

Lorsque l'examen a été arrêté dans ces conditions, l'expert le précise en cochant la case dédiée du bilan de compétences : examen non mené à son terme.

G. ― Pour être reçu à l'épreuve en circulation, le candidat doit obtenir un minimum de dix-sept points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire.

Article 4

Conditions de réussite à l'examen.
Un résultat favorable à l'épreuve en circulation entraîne la réussite à l'examen.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013.

Article 6

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-L. Nevache