JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 4

Article 4

Les attestations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être sollicitées par le titulaire du certificat d'immatriculation auprès du constructeur du véhicule, de son mandataire au sens des directives de réception 2002/24/CE ou 2007/46/CE susvisées, ou du représentant accrédité du constructeur du véhicule en sens de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.


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Version 1

Les attestations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être sollicitées par le titulaire du certificat d'immatriculation auprès du constructeur du véhicule, de son mandataire au sens des directives de réception 2002/24/CE ou 2007/46/CE susvisées, ou du représentant accrédité du constructeur du véhicule en sens de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.