JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Arrêté du 24 décembre 2020

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 décembre 2020,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés, des psychologues du ministère de la justice, des conseillers techniques de service social, des assistants de service social, des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des adjoints techniques, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins huit jours précédant cette date. La convocation est accompagnée de la fiche du poste de l'agent ainsi que du formulaire de compte-rendu d'entretien professionnel pour lui permettre de préparer l'entretien.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte-rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon, la description des fonctions qui lui sont confiées, et notamment si l'intéressé exerce des fonctions d'encadrement. Doivent également figurer sur le compte-rendu la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.

Article 3

Le compte-rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Le compte-rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte-rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

  1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité.
  2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service.
  3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles.
  4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.
    Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.

Article 5

Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire.
Il est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
A compter de la date de notification, le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs suivant la demande de révision. A compter de la date de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique ou, à défaut de réponse, à l'issue du délai de quinze jours francs, le fonctionnaire dispose d'un mois pour saisir la commission administrative paritaire d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Article 6

Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé relevant du secrétariat général, de l'inspection général de la justice, de la direction des services judiciaires, de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2021, pour l'évaluation au titre de 2020 des agents mentionnés à l'article 1er.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, secrétaire général adjoint,

P. Clergeot