Article 1
A compter de la session d'examen 2022, le contenu de l'attestation intermédiaire mentionnée à l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime susvisé, remise à l'issue de la classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture est le suivant :
- La capacité intermédiaire générale validée par une évaluation certificative en cours de formation (ECCF) positionnée en classe de première.
- La ou les capacité(s) intermédiaire(s) professionnelle(s) validée(s) par une évaluation certificative en cours de formation (ECCF) positionnée en classe de première.
- Le nombre de semaines de périodes de formation en milieu professionnel réalisées.
- L'appréciation générale du ou des maître(s) de stage.
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