JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Arrêté du 13 décembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-4, L. 446-6-1 et D. 446-12 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 septembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé :
1° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
2° Du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale ;
3° Du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et situées en métropole continentale.
Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l'épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " Biogaz " : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
2° " Biométhane " : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
3° " Cocontractant " : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie ;
4° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ;
5° " Installation de production " : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
6° " Nouvelle installation de production " : installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
7° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
8° " Production annuelle prévisionnelle " : quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile ;
9° " Trimestre " : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute le 24 novembre 2020 et prend fin au 31 décembre 2020.

Article 3

Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant.
Cette demande doit comporter :
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :

- sa localisation ;
- sa production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an ;

3° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 du code de l'énergie ;
4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
5° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
6° L'indication si l'installation de production bénéficie ou non d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Article 4

Le contrat d'achat est établi sur la base du modèle mentionné à l'article D. 446-11 du code de l'énergie. Il précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article 3 ;
3° La localisation de l'installation de production ;
4° La production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an.
La date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie détermine le tarif d'achat applicable à une installation de production de biométhane.
Le tarif d'achat applicable à l'installation de production est défini en annexe.
La production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. La production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est mesurée à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées en annexe du présent arrêté.
Le bénéfice du tarif d'achat est conditionné au respect des dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 5

L'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini en annexe en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des installations de production associées au site d'injection.
La production annuelle prévisionnelle cumulée de l'ensemble des installations de production associées au site d'injection ne peut pas dépasser 25 GWh PCS par an.

Article 6

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la date de sa prise d'effet.
La date de prise d'effet est fixée par un avenant au contrat d'achat. Elle correspond à la date de mise en service de l'installation.
En cas de dépassement du délai de prise d'effet mentionné à l'article D. 446-10 du code de l'énergie, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Article 7

Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant.
Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.
La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 25 GWh PCS par an.

Article 8

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation du tarif qui lui sont applicables à partir de la prise d'effet du contrat.
Les dispositions relatives à l'indexation du tarif sont définies en annexe.

Article 9

Sur une année calendaire, le tarif d'achat défini en annexe est applicable au biométhane livré au cocontractant jusqu'à une production annuelle correspondant à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.

Article 10

A la fin de chaque trimestre, chaque cocontractant transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné au IX de l'annexe du présent arrêté des contrats d'achat en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent, la Commission de régulation de l'énergie :
1° Transmet au ministre chargé de l'énergie le nombre de demandes de contrats d'achat, de contrats signés, des prises d'effet de contrat, de contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production, de contrats résiliés et de contrats arrivés à échéance au cours du trimestre écoulé, la somme des productions annuelles prévisionnelles correspondantes, ainsi que la valeur des coefficients SN, CN et DN résultant de l'application du IV de l'annexe du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans ;
2° Publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent et la valeur du coefficient K visé au IV de l'annexe du présent arrêté. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients déjà publiés.

Article 11

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l' arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 novembre 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 12

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier