JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Arrêté du 13 décembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/403/F ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 avril 2021 au 14 mai 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes utilisés dans le cadre du tri et du recyclage des papiers et cartons

Résumé L'article explique ce que sont les matériaux à trier et le personnel formé pour le faire.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Composants non papier : toute matière étrangère contenue dans les papiers et cartons récupérés et triés, qui ne fait pas partie intégrante du produit et qui peut être séparée par des processus de tri à sec, notamment les métaux, les plastiques, le verre, les textiles, le bois, le sable et les matériaux de construction, et les matières synthétiques.
Lot de papiers cartons récupérés et triés : ensemble de papiers cartons récupérés et triés de même sorte, issu d'un tri, dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés et qui sont conditionnés et pesés ensemble.
Matériaux non désirés : les matériaux non désirés comprennent les composants non papier, les papiers et cartons préjudiciables à la production, les produits papier non adaptés au désencrage (lorsqu'ils sont destinés au désencrage).
Papiers et cartons préjudiciables à la production : les papiers et cartons qui ont été récupérés ou traités de telle manière que, pour un niveau d'équipement de base ou normalisé, ils sont impropres comme matière première pour la production de nouveaux papiers et cartons, risquent de provoquer des dommages ou peuvent par leur présence rendre inutilisable la totalité du lot de papiers cartons récupérés et triés.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I ainsi qu'au respect des exigences de qualité et à leur contrôle.

Article 2

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Cessation de la qualité de déchet des papiers cartons récupérés et triés

Résumé Les papiers triés deviennent matière première pour les usines et ne sont plus des déchets s'ils respectent toutes les règles.

Les papiers cartons récupérés et triés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de tri sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les papiers cartons récupérés et triés issus de l'opération de tri satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant, ou son repreneur, a conclu un contrat de cession avec une installation de fabrication de pâte à papier, de papier ou de cartons, et les papiers cartons récupérés et triés sont effectivement expédiés vers cette installation de fabrication, afin qu'ils soient consommés comme matière première et recyclés ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.

Article 3

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Transmission de l'attestation de conformité

Résumé L'attestation de conformité doit être donnée à l'acheteur avant ou pendant la livraison.

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe III du présent arrêté.
L'attestation de conformité est transmise à l'acheteur. Elle accompagne le lot à la livraison ou a été adressée avant celle-ci, sauf dispositions contraires convenues entre les parties au contrat.

Article 4

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Traçabilité des papiers cartons récupérés

Résumé Chaque lot de papiers cartons a un numéro unique et la référence de l'installation de tri pour vérifier son statut.

Chaque lot de papiers cartons récupérés et triés est identifié par un numéro unique d'identification et la référence de l'installation où le tri en vue de la sortie du statut de déchet a été réalisée, afin d'assurer leur traçabilité et de pouvoir justifier du statut de ces papiers cartons récupérés lors du contrôle des autorités compétentes.
Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de gestion de la qualité pour les installations de tri de déchets

Résumé Les installations de tri de déchets doivent respecter des règles de qualité pour former le personnel et vérifier les contrôles.

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de tri en vue de la sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé comprend notamment la définition de la formation du personnel compétent mentionnée dans l'article 1er et les procédures permettant de vérifier le respect des obligations d'autocontrôle mentionnées dans l'article 6.

Article 6

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Obligations d'autocontrôle pour les installations de tri des papiers-cartons

Résumé Les papiers-cartons triés doivent être vérifiés. Si ce n'est pas le cas, ils sont déclassés.

L'exploitant de l'installation de tri des papiers cartons récupérés et triés met en place les obligations d'autocontrôle décrites dans la section 4 de l'annexe I.
Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des papiers cartons sortant du tri. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des papiers cartons récupérés et triés sortants que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le lot est déclassé et ne peut faire l'objet d'une attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement.

Article 7

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Conservation des éléments de preuve pour le tri des déchets

Résumé L'exploitant d'une installation de tri doit garder les preuves qu'il respecte les règles pendant deux ans.

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de tri en vue de la sortie du statut de déchet pendant au moins deux ans.

Article 8

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Chargé d'exécution et de publication

Résumé Le directeur général doit publier et mettre en œuvre cet arrêté

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet