JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;

Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national ;

Vu le décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié relatif à l'indemnité pour compétences nucléaires spécifiques versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et des armements nucléaires ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l'indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;

Vu le décret n° 2012-671 du 4 mai 2012 instituant une indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes effectuant des visites de sécurité des navires au titre du contrôle par l'Etat du port les samedis, dimanches et jours fériés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de sujétions d'absence opérationnelle pour les militaires

Résumé Les militaires du ministère de l'intérieur peuvent recevoir une indemnité s'ils doivent rester en service la nuit.

Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces.
Le montant de cette indemnité est majoré :
1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ;
2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base.
Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire.

Article 2

A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.

Article 3

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Modalités d'attribution de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle

Résumé Cet article explique comment et à qui on donne l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé.

Article 4

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Non-cumulation de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle avec certaines indemnités

Résumé Certaines indemnités ne se cumulent pas avec l'indemnité pour les absences opérationnelles.

L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne se cumule pas avec :

- le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ;
- l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ;
- la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ;
- l'indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ;
- l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018.

Article 5

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Modification des dispositions des décrets relatifs aux conditions de travail et à la sécurité

Résumé Cet article met à jour les règles de travail et de sécurité pour les rendre plus adaptées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 > > Art. 3 > >

> - Décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 > > Art. 1, Art. 3 > >

> - Décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 > > Art. 1, Art. 3 > >

> - Décret n°2009-687 du 12 juin 2009 > > Art. 5 > >

> - Décret n°2012-671 du 4 mai 2012 > > Art. 2 > >

> - Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 > > > > > > - Décret n° 97-901 du 1 octobre 1997 > > > > > > > > > > - Décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 > > > > > > > > > > > > > > - Décret n°2009-687 du 12 juin 2009 > > > > > > > > > > > > > > > > > > - Décret n°2012-671 du 4 mai 2012 > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > >
> > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > - Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 > > > > > > > Art. 5 quinquies > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > >
> > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > - Décret n°72-221 du 22 mars 1972 > > > > > > > Art. 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Article 6

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Abrègement des dispositions réglementaires concernant les indemnités et primes des militaires

Résumé Ce décret supprime des règles anciennes sur les primes des militaires et en modifie certaines autres.

Sont abrogés sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 7 :

- le décret du 17 avril 1965 portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle ;

- le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 portant création d'un complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire effectuant une patrouille ;

- le décret du 18 janvier 1977 relatif à l'indemnité spéciale de patrouille maritime ;

- le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 > > Art. 6 bis > >

> - Décret n°75-142 du 3 mars 1975 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°2002-674 du 24 avril 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

> - Décret n°2016-1502 du 7 novembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 > > Art. 9 > >

> - Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 > > Art. 1 > >

Article 7

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Entrée en vigueur et droits des militaires du ministère de la défense

Résumé Les militaires ayant des missions en 2021 et 2022 reçoivent des indemnités jusqu'à la fin 2021 et en 2022.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
S'ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus :

- au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;
- à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;
- au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;
- à l'indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;
- à l'indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;
- à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.

Lorsque l'attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d'une durée horaire minimale d'activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l'heure où l'activité prend fin en 2022.
S'ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l'indemnité d'absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021.

Article 8

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Indemnité de sujétions d'absence opérationnelle pour les militaires

Résumé Les militaires en mission continue qui travaillent entre minuit et 5 heures le 1er janvier 2022 reçoivent une indemnité spéciale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est allouée aux militaires subissant de façon ininterrompue une sujétion d'absence opérationnelle le 1er janvier 2022 entre minuit et 5 heures.

Article 9

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Responsabilités des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer le décret dans leurs domaines et le faire publier au journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre de la mer,

Annick Girardin

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt