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Annulation de dispositions relatives à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
ECLI:FR:CECHS:2021:439031.20211213
Sont annulées :
- les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF1931643D), en tant qu'elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- les dispositions du 2e alinéa de l'article 3 de ce même décret, en tant qu'il définit comme représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l'article 24 de ce même décret.
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