Code de l'énergie

Section 2 : L'obligation d'achat

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour bénéficier de l'obligation d'achat de biométhane

Résumé. Pour vendre du biométhane, il faut demander une autorisation au préfet en fournissant des détails sur la production et l'injection.

Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;

3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;

4° La nature des intrants utilisés ;

5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;

6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;

7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;

8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.

9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.

Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.

L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance.

L'attestation est nominative et incessible.

Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.

Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier du contrat d'achat de biométhane

Résumé. Les nouvelles installations de production de biométhane peuvent bénéficier d'un contrat d'achat à tarif réglementé si elles produisent moins de 25 gigawattheures par an et vendent leur gaz à un seul acheteur.

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ;
2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;
3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 4 mai 2019 au 24 novembre 2020

Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.

Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 4 mai 2019 au 24 novembre 2020

Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 4 mai 2019 au 24 novembre 2020

Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.

L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Contrat d'achat de biogaz à tarif réglementé

Résumé. Un producteur de biogaz doit signer un contrat avec un acheteur pour vendre son biogaz à un tarif fixe.

Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.

Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue à l'article L. 446-4 adresse une demande de contrat au cocontractant.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Conditions pour demander un contrat d'achat de biogaz

Résumé. Pour demander un contrat d'achat de biogaz, le producteur doit fournir des informations précises sur lui-même et son installation.

La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :
a) Sa localisation ;
b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;
4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;
5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.
La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 14 juin 2023

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Délai pour commencer un contrat d'achat de biogaz

Résumé. Un contrat d'achat de biogaz doit commencer dans les trois ans après sa signature, sinon sa durée est réduite.

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.
La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 25 novembre 2020 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Modification des contrats d'achat de biogaz

Résumé. Un contrat d'achat de biogaz peut être modifié, mais seulement pour certains éléments comme les informations sur le producteur ou la quantité produite.

Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

  • les données relatives au producteur ;
  • les données relatives au cocontractant ;
  • la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
  • les données relatives aux intrants utilisés ;

-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Approbation des contrats d'achat de biométhane

Résumé. Les ministres valident les contrats d'achat de biométhane après avis des parties concernées.

Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs d'achat du biométhane

Résumé. Les tarifs d'achat du biométhane sont fixés par les ministres après avis, et prennent en compte les coûts de production pour une rémunération normale.

Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.

Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.

Déplacé2 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des acheteurs de dernier recours pour le biogaz

Résumé. Les fournisseurs de gaz naturel qui vendent plus de 10% du gaz national peuvent être désignés comme acheteurs de dernier recours pour le biogaz et doivent signer des contrats d'achat avec les producteurs.

Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :

1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;

2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.

Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.

La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :

1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;

2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

Créé le 1 janvier 2016

Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.

Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

Créé le 1 janvier 2016

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.

Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.

Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.

En vigueur depuis le samedi 2 octobre 2021

Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturelSection 2 : L'obligation d'achat

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 1 octobre 2021

Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
Article D446-3
Article D446-4
Article D446-5
Article D446-6
Article D446-7
Article D446-8
Article D446-9
Article D446-10
Article D446-10-1
Article D446-11
Article D446-12
Article D446-14
Article D446-15
Article D446-16