Arrêté du 13 décembre 2021

Article 7

Créé le 20 décembre 2021

Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant.
Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.
La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 25 GWh PCS par an.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 juin 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2023art. 14 (V)

En vigueur du lundi 20 décembre 2021 au mardi 13 juin 2023