JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Arrêté du 13 décembre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'accord du 4 décembre 2018 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (n° 2519) ;

Vu l'accord du 8 février 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) et des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 10 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 10 décembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans diverses branches

Résumé Les syndicats CFDT, CGT, CFTC et CGT-FO sont reconnus dans certains secteurs de travail.

Sont reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 2

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Pondération des organisations syndicales pour la négociation d'accords collectifs

Résumé Les syndicats ont des poids différents pour les négociations d'accords: la CFDT est à 57,78%, la CGT à 17,13%, la CFTC à 12,60% et la CGT-FO à 12,49%.

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 57,78 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 17,13 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,60 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,49 %.

Article 3

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Abrogation des articles 1, 2 et 4 de deux arrêtes

Résumé Cet article supprime certaines parties de deux anciens textes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain