Code de l'énergie

Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé

Article D446-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour l'obligation d'achat de biométhane

Résumé Une nouvelle installation de biométhane doit produire moins de 25 gigawattheures par an, vendre tout son gaz à une seule personne, et utiliser des déchets non dangereux.

Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ;

2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;

3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article D446-8

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Conditions du contrat d'achat de biogaz à un tarif réglementé

Résumé Le contrat d'achat de biogaz doit suivre les règles en vigueur, et le producteur doit demander ce contrat pour bénéficier de l'obligation d'achat.

Les relations entre le producteur et le cocontractant font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.

Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue à l'article L. 446-4 adresse une demande de contrat au cocontractant.

Article D446-9

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Demande de contrat d'achat de biogaz

Résumé Pour demander un contrat d'achat de biogaz, le producteur envoie une demande complète au cocontractant, avec toutes les informations nécessaires, par la poste ou en ligne.

La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :

1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :

a) Sa localisation ;

b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;

4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;

5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

Article D446-9-1

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Obligation d'achat à un tarif réglementé

Résumé Le producteur doit signer un contrat et fournir des documents pour vendre du biogaz.

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.

Article D446-10

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Durée du contrat d'achat de biogaz

Résumé Le contrat d'achat de biogaz commence quand prévu et peut être réduit ou suspendu en cas de retard.

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Article D446-10-1

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Modification des contrats d'achat de biogaz

Résumé Un contrat d'achat de biogaz peut être modifié une fois tous les 2 ans, avec certaines règles sur la quantité de biogaz produite.

Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.

Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

-les données relatives au producteur ;

-les données relatives au cocontractant ;

-la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

-les données relatives aux intrants utilisés ;

-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

Article D446-11

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Approbation des modèles de contrat d'achat de biométhane

Résumé Les ministres approuvent les contrats pour acheter du biométhane en consultant les experts.

Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article D446-12

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Définition des tarifs d'achat du biométhane

Résumé Les ministres décident des prix d'achat du biométhane en tenant compte des coûts et des risques, avec un délai d'un mois pour l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, prolongeable à deux mois.

Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.

Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.

Article D446-12-1

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Réexamen et révision des conditions d'achat du biogaz

Résumé Les règles d'achat du biogaz sont mises à jour régulièrement, mais cela ne touche pas les contrats déjà signés.

Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.

Ces révisions des conditions d'achat ne s'appliquent pas aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.