JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Arrêté du 16 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-1 et suivants, l'article L. 433-4, les articles L. 441-1 et L. 441-7, les articles R. 413-1 et suivants, l'article R. 433-5 et l'article R. 441-5 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2021-1241 du 28 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise en œuvre du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation civique pour les étrangers à Mayotte

Résumé Les étrangers à Mayotte doivent suivre une formation de 12 heures sur l'histoire et la géographie de l'île.

La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte deux sessions d'une durée totale de douze heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
La formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département de Mayotte.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

Article 2

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Évaluation des compétences linguistiques des étrangers

Résumé Les étrangers doivent passer un test de français dès leur arrivée en France pour savoir s'ils ont besoin de cours.

Pour l'application de l'article R. 413-9 du code précité, les besoins en formation linguistique de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine sont évalués en référence au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales en langue française de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.

Article 3

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Formation linguistique pour l'acquisition du niveau A1 de français

Résumé Une formation de 100 heures pour apprendre le français jusqu'au niveau A1.

La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise la progression vers l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues susmentionné.
D'une durée maximale de 100 heures, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

Article 4

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Dispense de l'évaluation linguistique pour les étrangers titulaires de certains diplômes ou tests

Résumé Certains étrangers n'ont pas besoin de prouver leur niveau de français s'ils ont un diplôme ou un test reconnu.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;
3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 5

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Évaluations et clôture de la formation linguistique

Résumé Les tests montrent si l'étranger apprend bien le français et peuvent arrêter la formation s'il est assez bon.

La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée.

Article 6

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Remise des attestations de présence et suivi des formations

Résumé Après une formation, on peut demander une attestation de présence. Si la formation dure plus d'un an, on envoie les informations au préfet avant le renouvellement du titre de séjour.

A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.
A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.
Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

Article 7

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Condition d'assiduité et de sérieux des formations civique et linguistique pour les étrangers

Résumé Les étrangers doivent suivre des formations et montrer qu'ils respectent les valeurs françaises.

La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des deux sessions de formation civique d'une durée totale de douze heures.
Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

Article 8

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence le 1er janvier 2022.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 9

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Chargés de l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général des étrangers en France et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

C. d'Harcourt

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des outre-mer,

F. Joram