JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Arrêté du 8 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » (PICF) ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » (PAE-FPS) ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention secours civiques » (PAE-FPSC) ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu la demande du 6e bataillon d'infanterie de marine en date du 29 octobre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine à dispenser des formations en secourisme

Résumé Le 6e bataillon d'infanterie de marine peut former des gens au secourisme, mais doit suivre des règles précises et avoir une autorisation.

En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.

Sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le 6e bataillon d'infanterie de marine, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés.

Article 2

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Habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer des formations en pédagogie et en secourisme

Résumé Le 6e bataillon peut former des instructeurs en secourisme si les cours sont approuvés.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine à délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civique ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premier secours ; associée ou non à celle de la pédagogie initiale et commune de formateur.

Sous réserve que celles-ci soit dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle de santé.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.

Article 3

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Obligation de communication des modifications

Résumé Toute modification dans le dossier doit être annoncée tout de suite au ministre de la sécurité civile.

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

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Mesures en cas d'insuffisances graves dans la mise en œuvre d'une habilitation

Résumé En cas de gros problèmes, le ministre peut arrêter les formations et retirer l'autorisation.

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

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Déroulement des opérations de l'armée française

Résumé Le 6e bataillon d'infanterie de marine a une formation de deux ans.

L'habilitation de formation du 6e bataillon d'infanterie de marine est délivrée, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

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Aborgation de l'habilitation d'un bataillon de marine

Résumé Le permis du bataillon de marine de Libreville a été supprimé et n'est plus valable.

L'arrêté du 24 décembre 2019 portant habilitation du 6e bataillon de marine de Libreville (République du Gabon) est abrogé.

Article 7

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Exécution de l'arrêté par les autorités compétentes

Résumé L'arrêté doit être appliqué par l'ambassadeur de France au Gabon et le directeur de la sécurité civile, et sera publié officiellement.

L'ambassadeur de France près la République gabonaise et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

C. Bachelier