JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Titre III : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE

Article 11

Sous réserve des compétences de l'échelon central, les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté énumérées aux articles 6 à 10 du présent arrêté. A ce titre, elles instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.

En liaison avec l'échelon central, elles préparent leur budget, déterminent leurs besoins en ressources et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Elles s'appuient sur les secrétariats interrégionaux (SIR) relevant de leur ressort territorial pour l'exécution de ces besoins dans chaque domaine fonctionnel d'intervention des SIR mentionnés dans un contrat de service.

Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale concernée soit sur les moyens disponibles au sein de l'échelon central ou au sein d'autres directions interrégionales selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l'échelon central.

Article 12

Les directions interrégionales sont chargées de prendre toutes les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes physiques ou morales publiques ou privées soumises aux exigences des textes européens et nationaux en matière de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et d'environnement pour celles de ces actions, mesures et décisions qui relèvent des préfets de zone, des préfets de région, des préfets de département ou de la direction du transport aérien selon les méthodes et les procédures définies par ces autorités administratives.
Les directions interrégionales instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale, soit sur les moyens disponibles dans d'autres directions interrégionales.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :

- d'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- de délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- d'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
- de mettre en œuvre la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.

Article 14

Les directions interrégionales participent aux actions de la direction du transport aérien en matière d'espace aérien et de relations avec les usagers dans ce domaine.

Article 15

Chaque direction interrégionale peut être chargée, au profit de tous les agents de la direction générale de l'aviation civile basés dans son ressort territorial, de conduire des actions relatives à l'insertion des agents dans leur milieu du travail en faveur de leur logement, de leur restauration, concernant l'action sportive et culturelle et l'action sociale, ainsi que toutes les actions relatives à l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail. Chaque direction interrégionale peut être chargée d'actions relatives à la politique immobilière et en matière d'informatique de gestion. En outre, les directions de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane et océan Indien sont chargées d'actions relatives à la logistique.
Les activités énumérées à l'alinéa précédent sont exercées selon les méthodes et les procédures définies par le secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile chargé des politiques correspondantes.

Article 16

L'organisation interne de l'échelon central et des échelons locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile est précisée par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2015 > > Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DSAC, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre III : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DSAC - PÔLES, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Sct. Titre IV : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA DSAC, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32 > >

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.