JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Arrêté du 30 décembre 2019

La ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants du 3 décembre 2019,

Arrête :

Article 1

Le délégué à l'information et à la communication de la défense propose et encadre la politique d'information et de communication au niveau ministériel. Il veille à son application.

Il s'assure de la cohérence entre les objectifs de la politique ministérielle et les mesures spécifiques qui peuvent être élaborées par les états-majors, directions et services et les organismes qui leur sont rattachés pour leurs besoins propres.

A ce titre, il est notamment chargé :

1° D'animer et de coordonner l'information et la communication conduites par tous les organismes d'information et de communication du ministère de la défense, qui le tiennent informé de leurs activités ;

2° De veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnés ci-dessus ;

3° De concourir à la représentation du ministère de la défense auprès des moyens d'information nationaux et internationaux ;

4° De proposer et développer la stratégie ministérielle d'influence en liaison avec les autorités concernées ;

5° De coordonner les principales actions de communication des organismes du ministère de la défense.

Il constitue des équipes projets en fonction des besoins, afin de mettre en œuvre les actions répondant aux missions de la délégation.

Il dirige les services de la délégation à l'information et à la communication de la défense et exerce la tutelle de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Si le délégué est une autorité civile, son adjoint est un officier.

Article 2

La délégation conçoit et met en œuvre la politique de communication du ministère de la défense. A ce titre, elle :
1° Définit et conduit la stratégie de communication interne et externe du ministère de la défense, ainsi que les plans d'actions de communication transverses qui en découlent ;
2° Exerce une fonction de conseil et d'expertise auprès des différents organismes du ministère pour leur communication spécifique ;
3° Prépare la communication de crise, hors communication opérationnelle, et la communication relative aux questions sensibles.

Article 3

La délégation assiste le délégué pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. A ce titre, elle :

1° Assure les relations avec les médias, en liaison le cas échéant avec les organismes concernés ;

2° Valorise les actions du ministère de la défense auprès des relais d'opinion et du grand public ;

3° Prépare, exploite et assure le suivi des points presse.

Article 4

La délégation assure une fonction de veille des médias et d'analyse de l'opinion publique. A ce titre, elle :
1° Définit et met en œuvre un plan d'analyse et de veille en fonction des besoins du ministère ;
2° Recueille et analyse les informations relatives à la défense diffusées par la presse régionale, nationale et internationale ;
3° Réalise les études d'opinion relatives à l'information et à la communication du ministère et en analyse les résultats.

Article 5

La délégation contribue à la production des moyens mis en œuvre au profit de l'information et de la communication de la défense. A ce titre, elle :
1° Met en œuvre la stratégie éditoriale d'information et de communication de la défense ;
2° Conçoit des services et produit des contenus multimédias et audiovisuels, met à disposition des supports numériques et imprimés d'information et de communication institutionnels ;
3° Assure la conception, la réalisation et le fonctionnement des services de communication en ligne par voie numérique du ministère de la défense.

Article 6

La délégation assure le soutien général des activités relevant de son domaine de compétence.

1° En matière de finances et d'achats, elle :

a) Assure les travaux de gestion budgétaire qui peuvent lui être confiés ;

b) (Abrogé) ;

c) Participe à l'élaboration de la politique des achats métier de la fonction communication du ministère ;

2° Au titre des affaires juridiques et de la tutelle, elle élabore les conventions nécessitées par son activité et en assure le suivi et l'exécution. Elle peut apporter son expertise aux autres organismes du ministère de la défense dans ce domaine ;

3° Elle propose, dans le cadre de la politique des ressources humaines ministérielle, l'élaboration de la politique de ressources humaines des métiers de la communication, en liaison avec les autorités concernées. Elle participe à son suivi ;

4° Elle élabore et met en œuvre, dans le domaine de la communication, les programmes de formation du personnel de la défense en charge de la communication et en évalue l'efficience ;

5° En matière de systèmes d'information, elle :

a) Définit le schéma directeur des systèmes d'information du domaine fonctionnel information et communication du ministère et en assure la mise en œuvre, y compris l'administration des données ;

b) Assure la maîtrise d'ouvrage de ses projets et leur suivi informatique ;

c) Assure l'administration technique de sa communication électronique.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 février 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Florence Parly