Arrêté du 18 décembre 2019

Article 13

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 1 janvier 2020

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :

- d'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- de délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- d'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
- de mettre en œuvre la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code de l'aviation civileart. R330-19 Code des transportsart. L6111-2 Code des transportsart. L6211-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2025art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 30 septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :

- d'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- de délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- d'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
- de mettre en œuvre la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.