La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3121-15 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2018 relatif aux matériels aéronautiques de la défense, pris pour l'application de l'article R. 3241-26 du code de la défense ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées,
Arrête :
Article 1
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Le service interarmées des munitions, service à compétence nationale, est rattaché au chef d'état-major des armées.
Les états-majors d'armées disposent du service interarmées des munitions pour l'exercice de leurs attributions en matière de munitions.
Il collabore avec la direction générale de l'armement dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 2
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Le directeur du service interarmées des munitions est un officier général, qui dirige l'activité du service dans le cadre des directives générales fixées par le chef d'état-major des armées.
Article 3
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Le service interarmées des munitions comprend :
1° Un échelon central ;
2° L'établissement principal des munitions Bretagne ;
3° L'établissement principal des munitions Champagne-Lorraine ;
4° L'établissement principal des munitions Centre-Aquitaine ;
5° L'établissement principal des munitions Provence-Méditerranée.
Article 4
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Le service interarmées des munitions apporte une expertise technique en matière de munitions relevant de sa compétence.
Il est chargé, dans les limites fixées à l'article 5 :
I. - En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions :
1° De s'assurer de l'application des règles générales et techniques et de contribuer au besoin à leur rédaction ;
2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ;
3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ;
4° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
5° De contribuer à la gestion de configuration.
II. - En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés.
III. - En matière de gestion des munitions :
1° D'en assurer le stockage, avant mise à disposition des forces, et la délivrance ;
2° De réaliser ou faire réaliser les activités de surveillance technique des munitions ;
3° De contrôler les magasins de stockage des formations disposant de munitions relevant de son domaine de compétence ;
4° De traiter les munitions en fin de vie, les munitions non employées et les éléments issus des tirs. Il concourt au désobusage des champs de tir militaires ;
5° D'analyser les besoins relatifs aux infrastructures nécessaires au stockage des munitions.
IV. - En matière de réglementation :
1° De mettre en œuvre les règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement ;
2° De contribuer à la rédaction des études de sécurité relatives aux activités pyrotechniques, dont celles effectuées au sein des magasins de stockage.
V. - De participer à l'élaboration des formations en pyrotechnie et d'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires placés sous son autorité.
VI - De fabriquer des munitions à titre accessoire.
Article 5
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I. - Relèvent de la compétence du service interarmées des munitions les munitions et équipements de types suivants :
1° Les munitions d'infanterie, d'artillerie et aéronautiques de tous calibres ;
2° Les cartouches pour canons de tous calibres ;
3° Les grenades, bombes, roquettes, mines terrestres et sous-marines ;
4° Les torpilles et leurs éventuels dispositifs pyrotechniques de largage ;
5° Les artifices de démolition, de détresse, de signalisation et de sécurité ;
6° Les fusées et amorces ;
7° Les propulseurs à poudre ;
8° Les missiles et systèmes de missiles complets de tout milieu ;
9° Les leurres et les équipements pyrotechniques de contre-mesures, d'anti-contre-mesures et les équipements à capacité de réaction rapide ;
10° Les systèmes pyrotechniques de mise en œuvre de munitions ;
11° Les équipements de maintenance ou d'accompagnement des munitions.
II. - Les compétences du service interarmées des munitions s'exercent sous réserve de celles de la direction générale de l'armement.
Sont exclus de son domaine de compétence les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs à l'exception de leur stockage, ainsi que les munitions nucléaires, qu'il s'agisse des vecteurs ou des têtes.
Article 6
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Un conseil de gestion suit la performance et fixe les orientations du service interarmées des munitions.
L'organisation et le fonctionnement du conseil de gestion sont fixés par instruction.
Article 8
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.