Article 14
Abrogé depuis le 2007-05-03
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2005, la proportion du nombre d'emplois d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :
7 % pour l'année 2002 ;
9 % pour l'année 2003 ;
11 % pour l'année 2004 ;
13 % pour l'année 2005.
Article 15
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les aides techniques des laboratoires régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992 sont intégrés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique créé par le présent décret à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Article 16
Abrogé depuis le 2006-11-25
Article 17
Abrogé depuis le 2006-11-25
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Article 18
Abrogé depuis le 2007-05-03
Le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.