JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 3 mai 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3, L. 623-6, L. 831-7 et L. 843-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment son article L. 351-12 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 2001 portant le n° 01-055 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2001,

Article 1

La direction générale des finances publiques et les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un établissement de services informatiques, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé " CNTDF ".

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont exclusivement utilisées par les organismes de mutualité sociale agricole pour :

1° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites ou d'invalidité du régime agricole de sécurité sociale au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ;

2° Contrôler le respect de la condition de résidence de l'assuré, tel que prévu à l' article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale .

Article 3

Lorsqu'ils demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, allocataires ou bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole transmettent au CNTDF, via la CCMSA, un " fichier d'appels " comprenant les informations suivantes :

-le nom de famille et, le cas échéant, marital ;

-le ou les prénoms ;

-les date et lieu de naissance ;

-l'adresse ;

-le numéro d'inscription au Répertoire national d'indentification des personnes physiques (NIR) ;

-le n° SIRET de l'organisme demandeur ;

-un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par la CCMSA sont exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés " table de correspondance NIR/ ITIP-SPI", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel-le n° SPI-qui est utilisé par les administration fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que les " fichiers d'appels " visés ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications "Simplification des procédures d'imposition"-SPI-ou "Simplification de la gestion des informations de recoupement"-SIR-de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application "Fichier d'imposition des personnes"-FIP-permet la constitution d'une "table de correspondance n° SPI/ n° FIP", pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application "Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu"-IR-qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes de mutualité sociale agricole ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

I.-Les informations restituées par le traitement TDF, en ce qui concerne les pensionnés visés au 1° de l'article 2, sont :

-un code “ imposé ” ou “ affranchi ” au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

-un code “ E ” ou “ R ” au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services des finances publiques, aux rubriques ci-dessus, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

-les éléments descriptifs de la restitution ;

-un numéro de liaison, séquentiel, transmis par la CCMSA ;

-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application “ Calcul et paiement des prestations d'assurance vieillesse ” mise en œuvre par la caisse de mutualité sociale agricole responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime agricole.

II.-Les informations restituées par le traitement TDF, en ce qui concerne les assurés visés au 2° de l'article 2, sont :

-l'adresse de taxation à l'impôt sur le revenu : code rubrique “ CSDEP ” ;

-les rectifications apportées par le contribuable ou les services des finances publiques à la rubrique visée ci-dessus, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

-les éléments descriptifs de la restitution ;

-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

-le numéro du rôle d'émission ;

-un numéro de liaison séquentiel transmis par l'organisme demandeur ;

-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :

1° Pour les informations traitées par la direction générale des finances publiques ou par le centre national de transfert des données fiscales, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ou du siège de l'entreprise ;

2° Pour les informations transmises aux organismes de mutualité sociale agricole :

- au titre du 1° de l'article 2, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du versement des prestations ;

- au titre du 2° de l'article 2, auprès du correspondant informatique et libertés de la CCMSA, direction des affaires juridiques, 40, rue Jean-Jaurès, 96547 Bagnolet Cedex, ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6

Le directeur général des impôts et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly