JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 29 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive du Conseil 90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination des déchets animaux et à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision du Conseil 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu la décision de la Commission 2001/9/CE du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-9, L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 avril 2002 ;

Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 7 mars 2002,

Article 1

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

  1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris, des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et les matières à risque spécifié au sens de l'article 31, point p de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

  2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés, issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ;

  3. Déchets animaux de mammifères, excepté ceux énumérés à l'annexe I du présent arrêté conformément aux a à i et l du point 3 de la décision 99/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée, lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux exigences prévues à l'annexe II du présent arrêté ;

  4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux non conformes aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté, ou qui ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 2

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers.

Article 3

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général dé la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

L'inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

I. CHMITELIN.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. VALADE.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

A. CADIOU.